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2501136 Généré par l'IA

Claimant's Request to Waive Benefit Debt Dismissed for Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2501136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a waiver of an 871.44 euro benefit debt, arguing good faith and financial precarity, but failed to provide any supporting documents. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be dismissed by order because the claimant, despite being formally invited to regularize her application and provide necessary supporting documents, submitted arguments manifestly lacking the specifics required for the court to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Request to Waive Benefit Debt Dismissed for Lack of Supporting Documentation: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be dismissed by order because the claimant, despite being formally invited to regularize her application and provide necessary supporting documents, submitted arguments manifestly lacking the specifics required for the court to assess their merit.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier renonciation à un revenu restitution des indemnités de chômage réquisition de faillite acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because its grounds manifestly lack the necessary precision to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application of this article regarding the required content of the request is implicitly cited in the grounds for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 871,44 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme A..., qui demande l’annulation de la décision du 20 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 871,44 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressée a été invitée, par lettre du 11 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. L’accusé de réception d’un courrier du greffe dans l’application « Télérecours citoyens » mentionne que ce courrier a été reçu par la requérante le 24 avril 2025 à 10 heures 02. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.