Legislator Jurisprudence & Législation
2501136 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order for Haitian National Requiring Uninterruptible Psychiatric Care

Numéro de cause 2501136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for interim relief based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice sought the suspension of an administrative order compelling a Haitian national, who entered the territory at age ten and requires psychiatric care unavailable in his country of origin, to immediately leave the territory due to a five-year re-entry ban, despite a prior criminal conviction. The court granted provisional legal aid, finding that the imminent execution of the expulsion order, which would interrupt essential medical treatment for severe psychiatric issues, constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, thereby justifying the suspension of the order and an instruction to the prefect to re-examine the situation within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order for Haitian National Requiring Uninterruptible Psychiatric Care: 521-2 of the Code of Administrative Justice sought the suspension of an administrative order compelling a Haitian national, who entered the territory at age ten and requires psychiatric care unavailable in his country of origin, to immediately leave the territory due to a five-year re-entry ban, despite a prior criminal conviction. The court granted provisional legal aid, finding that the imminent execution of the expulsion order, which would interrupt essential medical treatment for severe psychiatric issues, constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, thereby justifying the suspension of the order and an instruction to the prefect to re-examine the situation within fifteen days.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion pénale traitement psychiatrique situation dans le pays d'origine droit à la vie interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants provisional legal aid based on the court's finding in paragraph 2, applying Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 et de réexaminer la situation de M. A sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

This article grants the main relief sought: the suspension of the prefectural order and an injunction to re-examine the situation, based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (as discussed in paragraphs 3 and 4).

Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the lawyer, based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991 (as justified in paragraph 8).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the request for suspension (Article 2 of the dispositive) was examined and granted, as per paragraph 4.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for ordering the payment of costs (Article 3 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991 for ordering the payment of costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par

Me Pialou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être exécutée à tout moment ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale ; qu'il a quitté Haïti à l'âge de 10 ans après le décès de ses parents pour rejoindre en Guyane sa famille ; qu'il a besoin de soins psychiatriques après avoir subi des années de violence ; qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine où il craint pour sa sécurité en cas de retour eu égard au climat de violence généralisé ; que son état de santé requiert des soins et des médicaments qui ne sont pas disponibles en Haïti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence est présumée mais qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Pialou, pour le requérant, le requérant lui-même, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité haïtienne né le 16 avril 1992 à Anse à Veau en Haïti selon ses déclarations, entré en France à l'âge de dix ans. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre, ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de cinq ans. Par la présente requête,

M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une condamnation le

30 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de récidive et vol avec destruction ou dégradation, tentative, récidive et vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est arrivé sur le territoire à l'âge de 10 ans, à la suite du décès de ses parents pour être recueilli par une de ses tantes et n'a plus quitté le territoire français. Il a été libéré le 30 juin 2024 six mois avant la date de libération prévisionnelle. S'il est célibataire sans enfants, il est attesté par les pièces du dossier qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises et bénéficie d'une prise en charge médicale pour de graves troubles psychiatriques. Par suite, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre qui induit, en particulier, l'interruption de son traitement à défaut des médicaments impérativement nécessaires pour assurer son équilibre et qui sont indisponibles en Haïti, doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 et de réexaminer sa situation sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 et de réexaminer la situation de M. A sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.

Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au service territorial de police aux frontières.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N°2500558