Legislator Jurisprudence & Législation
2501136 Généré par l'IA

Jurisdiction over Family Supplement Overpayment Claims

Numéro de cause 2501136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting their appeal against a claim for overpayment of an increased family supplement, but the court ruled that disputes concerning the payment of the family supplement fall under the scope of social security legislation, making the judicial court, and not the administrative court, the competent jurisdiction to hear the matter. Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the power granted to designated magistrates to dismiss cases clearly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction over Family Supplement Overpayment Claims: Consequently, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction, pursuant to the power granted to designated magistrates to dismiss cases clearly outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale champ d'application de la réglementation versement de sûretés judiciaires créance contestée compétences juridictionnelles sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly states that the application is rejected because it was brought before an incompetent judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté la contestation de son indu de complément familial majoré.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial ; () ".

2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement du complément familial relèvent de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître.

3. Mme B conteste la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre un indu de complément familial majoré. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il appartient à l'intéressée de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen, le 21 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501136