Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order Dismissed on Admissibility Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative decision from November 15, 2024, which ordered the applicant to leave French territory, following the rejection of their request for asylum status. The court reasoned that when a refusal to grant or a withdrawal of a residence permit is accompanied by an "invitation to leave the French territory," this invitation, being a necessary consequence of the primary refusal decision, does not independently constitute a grievable act susceptible to judicial review, even if it sets a deadline and warns of a subsequent order to leave if voluntary departure does not occur; consequently, the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête est rejetée; Asylum Seeker's Appeal Against Expulsion Order Dismissed on Admissibility Grounds: The court reasoned that when a refusal to grant or a withdrawal of a residence permit is accompanied by an "invitation to leave the French territory," this invitation, being a necessary consequence of the primary refusal decision, does not independently constitute a grievable act susceptible to judicial review, even if it sets a deadline and warns of a subsequent order to leave if voluntary departure does not occur; consequently, the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la requête présentée par M. B, dirigée contre l'invitation à quitter le territoire assortissant la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,