Applicant Fails to Substantiate Challenge to Partial Debt Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission of an activity bonus debt, leaving a portion payable. The court dismissed the request because the filing lacked any stated legal grounds or means of challenge, as required by administrative justice rules; although the applicant was notified and invited to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting documents, they failed to provide any substantive motivation for their demand even after receiving a formal extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Challenge to Partial Debt Remission Denial: The court dismissed the request because the filing lacked any stated legal grounds or means of challenge, as required by administrative justice rules; although the applicant was notified and invited to regularize the submission by providing the necessary argumentation and supporting documents, they failed to provide any substantive motivation for their demand even after receiving a formal extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to a lack of proper argumentation.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 to reject the application due to the absence of stated grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité de 5 454,42 euros et a laissé à sa charge un montant de 2 727,21 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. A..., qui demande l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité, n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 14 avril 2025, dont il a accusé réception le 16 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si M. A... a communiqué au tribunal le 18 avril 2025 des pièces complémentaires, il n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.