Minister of the Interior Overtime Pay v. Judicial Review Prerequisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Minister of the Interior to immediately pay outstanding hourly overtime compensation for work performed during the 2024 Olympic and Paralympic Games, under penalty of a daily fine, asserting that colleagues in similar situations had received payment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought only injunctive relief without presenting any principal conclusion requesting the annulment of a specific administrative decision, which is a necessary prerequisite for judicial review under the Code of Administrative Justice; the court affirmed that it generally lacks the authority to issue administrative injunctions absent a jurisdictional challenge to an underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior Overtime Pay v. Judicial Review Prerequisites: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought only injunctive relief without presenting any principal conclusion requesting the annulment of a specific administrative decision, which is a necessary prerequisite for judicial review under the Code of Administrative Justice; the court affirmed that it generally lacks the authority to issue administrative injunctions absent a jurisdictional challenge to an underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the request.
Cited as the provision justifying the rejection of the manifestly inadmissible request by the President of the Chamber.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dans les plus brefs délais sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne lui ont pas été versées ;
- elles ont été versées à des collègues placés dans la même situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative et hors le cas où il entend définir lui-même les modalités d'exécution de ses propres décisions, lesquelles ont un caractère juridictionnel, il n'appartient au juge administratif ni de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur.
4. Il ressort de ses termes-mêmes que la requête de M. B ne présente au tribunal que des conclusions aux fins d'injonctions, accessoires et irrecevables en l'absence de conclusions principales à fin d'annulation d'une décision et n'identifie aucune décision émanant d'une autorité administrative qui lui aurait été notifiée, avec une précision suffisante pour permettre même de considérer que le requérant aurait entendu en demander l'annulation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,