Foreign National's Urgent Application for Residence Permit Renewal Appointment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire in over two months, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an immediate appointment to file for renewal, alleging this delay risked his employment and affected his health, but the Administrative Tribunal of Grenoble rejected the request because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, which is a prerequisite for relief under the urgent procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and further failed to establish a specific urgency justifying a decision within 48 hours, given the remaining time on his current permit and lack of medical evidence for his health claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National's Urgent Application for Residence Permit Renewal Appointment Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, and further failed to establish a specific urgency justifying a decision within 48 hours, given the remaining time on his current permit and lack of medical evidence for his health claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, forming the dispositive outcome.
This procedural article allows the judge to reject the request because it is not well-founded (mal fondée), as discussed in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier, d'une part, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'une mesure doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant marocain, a obtenu une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2025. Il fait valoir qu'en dépit de ses démarches répétées, il n'est pas parvenu à prendre rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, à l'appui de sa requête, il n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre et en tout état de cause, son titre de séjour expirera dans plus de deux mois. S'il soutient que sa situation affecte son état de santé, il ne produit aucune pièce médicale à l'appui de cette allégation. Dans ces circonstances, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, nécessitant que le juge ordonne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce que le requérant sollicite, s'il s'y croit fondé, l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.