Legislator Jurisprudence & Législation
2501133 Généré par l'IA

Refusal of Entry for Unidentified National Upheld Against Fundamental Liberty Claim

Numéro de cause 2501133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual arriving from overseas was refused entry to French territory and placed in a waiting area by border police due to being an unidentified national without valid travel documents. The applicant sought an emergency order to suspend these decisions and be allowed entry, arguing that the refusal was an abuse of power constituting a manifest and serious violation of fundamental liberties, specifically citing incompetence and a manifest error of assessment in the refusal decision. The court rejected the request summarily, concluding that the applicant failed to present evidence seriously contesting the basis for the refusal, and furthermore, that an alleged signature defect in the refusal decision alone does not constitute a grave and manifest breach of a fundamental liberty under the relevant administrative law provisions, rendering the application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry for Unidentified National Upheld Against Fundamental Liberty Claim: The applicant sought an emergency order to suspend these decisions and be allowed entry, arguing that the refusal was an abuse of power constituting a manifest and serious violation of fundamental liberties, specifically citing incompetence and a manifest error of assessment in the refusal decision. The court rejected the request summarily, concluding that the applicant failed to present evidence seriously contesting the basis for the refusal, and furthermore, that an alleged signature defect in the refusal decision alone does not constitute a grave and manifest breach of a fundamental liberty under the relevant administrative law provisions, rendering the application manifestly ill-founded.

Mots-clés

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documents de voyage violation de l'interdiction d'entrée restriction à la libre circulation retrait de la nationalité droit à la liberté et à la sûreté obligation de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The appeal was rejected without instruction or hearing based on this article because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was made, the final order did not explicitly rule on imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A se disant Yassine Anainiaa, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ;

- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et aux droits de la défense, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant Anainiaa, né au Maroc le 20 octobre 1992, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 19 janvier 2025 à 7h26, après son débarquement d'un avion en provenance de Taipei. L'autorité de police aéroportuaire, estimant que l'intéressé était un ressortissant étranger dont la nationalité ne pouvait être déterminée, qui n'était pas en possession de documents de voyage valables, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 19 janvier 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. A se disant Anainiaa demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 19 janvier 2025, ainsi que de la décision de maintien en zone d'attente du même jour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, M. A se disant Anainiaa se borne à faire valoir que la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre le 19 janvier 2025 est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter toutefois d'élément de nature à contester sérieusement le bien-fondé du motif de ce refus, alors qu'en tout état de cause la circonstance qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire français serait entachée d'une incompétence de son signataire ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A se disant Anainiaa est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A se disant Anainiaa est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Yassine Anainiaa.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.