Legislator Jurisprudence & Législation
2501132 Généré par l'IA

Councilor's Request for Annulment of Property Acquisition Dismissed Due to Lack of Jurisdiction in Summary Proceedings

Numéro de cause 2501132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An opposition municipal councilor sought an order from the administrative judge, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, to annul municipal deliberations authorizing the acquisition of a property for a supplementary town hall, arguing urgency due to the risk of a quick contract execution and serious doubt regarding the legality due to opaque and rushed adoption without credible economic justification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge presiding over the summary proceeding (référé) under Article L. 521-1 lacks the authority to issue an order of annulment against an administrative decision, as this power is reserved for the main annulment proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor's Request for Annulment of Property Acquisition Dismissed Due to Lack of Jurisdiction in Summary Proceedings: 521-1 of the Code of Administrative Justice, to annul municipal deliberations authorizing the acquisition of a property for a supplementary town hall, arguing urgency due to the risk of a quick contract execution and serious doubt regarding the legality due to opaque and rushed adoption without credible economic justification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge presiding over the summary proceeding (référé) under Article L. 521-1 lacks the authority to issue an order of annulment against an administrative decision, as this power is reserved for the main annulment proceedings.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae procédure en annulation autorités communales contrat de droit administratif pouvoir de décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify rejecting the request without following the full procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A Pajot demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " d'annuler " les délibérations n° 2024.059 et n° 2024.060 du conseil municipal de la commune de Montévrain.

Il indique que, par des délibérations du 13 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Montévrain a approuvé l'acquisition d'un immeuble situé 27 rue de Rome ainsi que le budget rectificatif nécessaire à son financement.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le contrat risque d'être conclu rapidement, aggravant l'endettement de la commune, et sur le doute sérieux, que ces délibérations ont été adoptées dans des conditions opaques et précipitées, sans analyse préalable sérieuse ni expertise technique, en évinçant les élus et les citoyens, sans justification économique crédible et en violation des règles de transparence et de légalité.

Vu :

- les délibérations contestées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2415748, M. Pajot a demandé l'annulation des délibérations contestées.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Lors de sa séance du 5 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Montévrain (Seine-et-Marne) a autorisé le maire de la commune à se porter acquéreur d'un bien immobilier situé 27 rue de Rome en vue de la réalisation d'une mairie annexe, au prix de 3 150 000 euros hors taxes. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. Pajot, conseiller municipal d'opposition, a demandé au présent tribunal l'annulation des délibérations formalisant ces décisions et a saisi le juge des référés, par une requête du 25 janvier 2025, d'un " référé-annulation ".

2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Par sa requête, M. Pajot a saisi le juge des référés en vue " d'annuler les délibérations n° 2024.059 et n° 2024.060 " car il en allait " de l'intérêt supérieur de la commune et de la préservation de ses finances publiques ".

4 Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de cette instance de référé sont manifestement irrecevables.

5 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Pajot.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Pajot est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Pajot, à la commune de Montévrain et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,