Application Withdrawal and Refusal of State Reimbursement for Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought a court order compelling the prefect to issue a certificate of processing extension following an unanswered application for a residence permit filed in September 2024. Subsequently, the applicant, who benefited from total legal aid, withdrew the request and additionally requested that the State be ordered to pay €1,200 to the applicant's counsel for legal fees under the Code of Administrative Justice and related laws. The court, acting by ordinance, formally accepted the withdrawal of the request, but rejected the subsequent claim for the reimbursement of the counsel's fees from the State, determining that an order to pay such costs was not warranted in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application Withdrawal and Refusal of State Reimbursement for Legal Fees: Subsequently, the applicant, who benefited from total legal aid, withdrew the request and additionally requested that the State be ordered to pay €1,200 to the applicant's counsel for legal fees under the Code of Administrative Justice and related laws. The court, acting by ordinance, formally accepted the withdrawal of the request, but rejected the subsequent claim for the reimbursement of the counsel's fees from the State, determining that an order to pay such costs was not warranted in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the president of the judging panel the authority to rule on requests, including giving notice of withdrawal, which justifies the issuance of the order.
This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs/fees (article 2 of the dispositive).
This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs/fees (article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 21 septembre 2024 et pour laquelle il n’a toujours reçu aucune réponse.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A..., désormais représenté par Me Vray, déclare se désister de sa requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ».
2. Le désistement de sa requête par M. A..., formulé le 1er juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A..., dans le dernier état de ses écritures, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A....
Article 2 : Les conclusions formulées par M. A... au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,