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2501130 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Contested Decision in Employment Agency Appeal

Numéro de cause 2501130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the employment agency to strike their name from the list of job seekers for one month. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal notification from the court, within the prescribed fifteen-day period, to submit the contested administrative decision or justify their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Employment Agency Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal notification from the court, within the prescribed fifteen-day period, to submit the contested administrative decision or justify their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union obligation de chercher du travail grève action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. Par un courrier du 11 avril 2025, notifié à M. B le 22 avril 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production

de la décision attaquée. Celui-ci n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. La requête est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.