Prefect Residency Permit Delay Litigation and Indemnity Claims Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought an order compelling the prefect to rule on their residency permit applications and to award damages for alleged moral and material harm resulting from administrative delays. The court dismissed the claims based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed negative impacts on studies and housing, the applicants held current certificates extending their status and thus failed to demonstrate the requisite urgent situation requiring intervention within 48 hours. Furthermore, the court deemed the claims under Article L. 521-1 inadmissible due to simultaneous filing with Article L. 521-2 claims, and rejected the indemnity claims because the summary procedure judge lacks the authority to issue provisional orders for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Delay Litigation and Indemnity Claims Dismissal: The court dismissed the claims based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed negative impacts on studies and housing, the applicants held current certificates extending their status and thus failed to demonstrate the requisite urgent situation requiring intervention within 48 hours. Furthermore, the court deemed the claims under Article L. 521-1 inadmissible due to simultaneous filing with Article L. 521-2 claims, and rejected the indemnity claims because the summary procedure judge lacks the authority to issue provisional orders for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the entire request without instruction or hearing.
Cited in the reasoning, but the court found the condition of urgency was not met under this article, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. G A D, Mme B F épouse A D, Mme C A D et Mme E A D demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur leurs demandes de titres de séjour et de leur délivrer les titres sollicités, dans un délai contraint ;
2°) de condamner l'État à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le retard de la préfecture de l'Essonne dans le traitement de leurs demandes de titres de séjour entraîne de graves conséquences dans leur vie quotidienne sur les plans social et professionnel, notamment en ce qu'il a impacté le parcours académique de leurs filles, leurs droits à des bourses d'étude, l'obtention d'un logement social, et qu'il est susceptible d'entraîner l'exclusion de Mme A D de sa formation ;
- ce retard porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux, notamment en matière d'éducation et de stabilité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A D, Mme B F épouse A D, Mme C A D et Mme E A D demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administratif, d'une part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur leurs demande de titres de séjour, et d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du retard de la préfecture dans le traitement de leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Afin de justifier de la condition d'urgence, les requérants font valoir que le retard de la préfecture dans le traitement de leurs demandes de titres de séjour, qu'ils ont présentées en temps utile, quatre mois avant l'expiration des titres des parents, a entraîné des conséquences graves sur leur vie quotidienne, dès lors que ce retard a impacté le parcours académique de leurs filles, bloqué leur demande de logement social et qu'il est susceptible de conduire à l'éviction de Mme B A D de sa formation. Toutefois, il est constant que les requérants sont chacun titulaires d'une attestation de prolongation de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour autorisant leur présence en France et maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison des titres de séjour précédemment détenus arrivés à expiration. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas remplie.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Si la requête vise, outre l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'article L. 521-1 de ce même code, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là qu'à supposer que les conclusions de la requête soient également présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Si pour le cas où l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 précité de ce code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'Etat à verser aux requérants une indemnité, qu'ils n'ont au demeurant pas chiffrée, en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils allèguent avoir subis. Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser de leurs préjudices sont dès lors manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A D, Mme B F épouse A D, Mme C A D et Mme E A D.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.