Legislator Jurisprudence & Législation
2501127 Généré par l'IA

Refusal of Entry Upheld in Summary Dismissal of Emergency Relief Application

Numéro de cause 2501127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual arriving by air was refused entry to the territory and placed in a waiting area because they lacked valid travel documents and sufficient means of subsistence. The applicant sought an emergency order to suspend these decisions, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including the right to defense and freedom of movement, based on the decision being taken by an incompetent authority and constituting a clear manifest error of assessment. The court summarily dismissed the application, reasoning that the applicant failed to provide serious evidence to contest the grounds for the refusal, and that the alleged incompetence of the signatory, in itself, did not constitute a grave violation of a fundamental freedom as required under the relevant emergency relief statute, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Entry Upheld in Summary Dismissal of Emergency Relief Application: The applicant sought an emergency order to suspend these decisions, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including the right to defense and freedom of movement, based on the decision being taken by an incompetent authority and constituting a clear manifest error of assessment. The court summarily dismissed the application, reasoning that the applicant failed to provide serious evidence to contest the grounds for the refusal, and that the alleged incompetence of the signatory, in itself, did not constitute a grave violation of a fundamental freedom as required under the relevant emergency relief statute, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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entrée illégale droits de libre circulation documents de voyage moyens de défense examen de la demande d'asile appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the lack of serious contestation of the underlying grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ;

- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et aux droits de la défense, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 5 juin 1983, de nationalité camerounaise, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 19 janvier 2025 à 7h30, après son débarquement d'un avion en provenance d'Addis Abeba. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il n'était pas en possession d'un document valable attestant du but et des conditions de séjour et qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu'au retour vers le pays d'origine ou de transit, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 19 janvier 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 19 janvier 2025, ainsi que de la décision de maintien en zone d'attente du même jour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, M. A se borne à faire valoir que la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre le 19 janvier 2025 est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter toutefois d'élément de nature à contester sérieusement le bien-fondé des motifs de ce refus, alors qu'en tout état de cause la circonstance qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire français serait entachée d'une incompétence de son signataire ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.