Legislator Jurisprudence & Législation
2501125 Généré par l'IA

Denial of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2501125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for provisional relief, including the suspension of an administrative decision implicitly denying a residence permit, was made by an individual asserting urgent harm to her academic and professional situation due to the lack of a permit after over a year of procedural steps, alongside claims of serious doubt regarding the legality of the implicit refusal. The court rejected the requests, including provisional legal aid, because the claimant's situation, already being in an irregular status, did not demonstrate the serious and immediate harm required to establish the urgency necessary under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for suspending the decision pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Denial of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Urgency: The court rejected the requests, including provisional legal aid, because the claimant's situation, already being in an irregular status, did not demonstrate the serious and immediate harm required to establish the urgency necessary under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for suspending the decision pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisation provisoire statut de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article L. 522-3 du même code
Cited in the final order (Article 2) to justify the rejection of the remainder of the application due to lack of urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

Cited in the final order (Article 2) to justify the rejection of the remainder of the application due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France en 2018, qu'en l'absence de titre de séjour elle risque de ne pas valider son année académique en alternance alors qu'elle a entamé toutes les démarches nécessaires depuis plus d'une année et qu'elle a relancé les services de la préfecture sans obtenir de réponse de leur part ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2501122, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que l'absence de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation académique et professionnelle, dès lors qu'elle ne peut pas valider son année académique en alternance, alors qu'elle a entamé toutes les démarches nécessaires depuis plus d'une année et qu'elle a relancé les services de la préfecture sans obtenir de réponse de leur part. Toutefois, et alors qu'il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative de la requérante qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national, ces considérations ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.

4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.