Legislator Jurisprudence & Législation
2501124 Généré par l'IA

Practitioner's Extension Refusal vs. National Center: Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2501124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital practitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Guadeloupe to suspend the national management center's decision refusing his activity extension, effective the following day, but the court determined that because the request concerned an individual administrative dispute regarding an agent whose last assignment was at the hospital in Saint-Martin, jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Saint-Martin according to the rules governing the territorial competence for litigation concerning civil servants, leading to the decision to immediately transmit the file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Practitioner's Extension Refusal vs. National Center: Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : «Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…).».

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale transfert de compétence contestation civile agent administratif procédure administrative décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.

The court's order explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Saint-Martin.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The transfer of the case file to another administrative jurisdiction is ordered based on this article.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au tribunal administratif de Saint-Martin.

This article specifies the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’arrêté n° 0014132 du 27 août 2025, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé sa prolongation d’activité à compter du 28 octobre 2025 en qualité de praticien hospitalier ;

2°) et d’enjoindre au centre national de gestion de le prolonger dans ses fonctions au moins d’une année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : «Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…).».

Et aux termes de l’article R. 312-12 dudit code : «Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…).».

Par la présente requête, M. A..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Saint-Martin à Marigot, conteste l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le centre national de gestion lui a refusé la prolongation de son activité à compter du 28 octobre 2025. Si M. A... demande formellement au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de cet arrêté, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’intéressé est affecté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Il doit dès lors être regardé comme demandant la suspension de l’arrêté lui refusant sa prolongation d’activité dans le cadre de ses droits à la retraite. Selon les dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Ainsi, en application de l’article

R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au tribunal administratif de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 28 octobre 2025.

Le vice-président,

Signé :

J.-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO