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2501124 Généré par l'IA

Petitioner v. Nursing School Admissions Review Board (Rejection of Conservatory Measure for Score Revision)

Numéro de cause 2501124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the review board for nursing school admissions to revise her interview score of 7.5/20 and provide the detailed evaluation grid, arguing the score was inconsistent with positive feedback and significantly lower than mock interview results. The court rejected the request because measures sought under Article L. 521-3 must not obstruct the execution of an administrative decision, and compelling a re-evaluation and new decision would effectively override and obstruct the initial admission decision, which is beyond the scope of provisional or conservatory measures allowed under that specific procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Nursing School Admissions Review Board (Rejection of Conservatory Measure for Score Revision): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the review board for nursing school admissions to revise her interview score of 7.5/20 and provide the detailed evaluation grid, arguing the score was inconsistent with positive feedback and significantly lower than mock interview results. The court rejected the request because measures sought under Article L. 521-3 must not obstruct the execution of an administrative decision, and compelling a re-evaluation and new decision would effectively override and obstruct the initial admission decision, which is beyond the scope of provisional or conservatory measures allowed under that specific procedural article.

Mots-clés

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contrôle de la procédure admission provisoire demande de révision demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la commission d'examen des vœux du regroupement Occitanie Ouest de procéder à une révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'entretien pour l'admission en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) au titre de l'année 2025 et de lui permettre l'accès à la grille d'évaluation détaillée.

Elle soutient que :

-la note de 7,5/20 qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve d'entretien d'admission ne reflète ni la qualité de son travail, ni les retours positifs que le jury a pu lui faire à l'issue de sa prestation ;

-elle a suivi une préparation rigoureuse et les notes obtenues à l'occasion des cinq entretiens blancs qu'elle a passés avec des professeurs spécialisés n'ont jamais été inférieures à 14/20 ; cette incohérence soulève la question d'une erreur de notation ou d'une évaluation inéquitable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. La demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne en urgence à au président de la commission d'examen des vœux du regroupement Occitanie Ouest de procéder à une révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'entretien pour l'admission en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) au titre de l'année 2025 et de lui permettre l'accès à la grille d'évaluation détaillée doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte desdites dispositions que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Les conclusions de la requérante, qui tendent à enjoindre au défendeur mis en cause de revenir sur une décision administrative et d'en prendre une nouvelle, auraient pour effet de faire obstacle à son exécution et n'entrent pas dans le champ de celles de nature provisoire ou conservatoire que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée à la commission d'examen des vœux du regroupement Occitanie Ouest et à l'institut de formation en soins infirmiers du pôle régional d'enseignement et de formation aux métiers de la santé de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 19 février 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière