Jurisdictional Dispute Over Hospital Practitioner's Activity Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital practitioner sought judicial review of a decision by the national management center refusing his activity extension, but because the practitioner was assigned to a hospital in Saint-Martin, the court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Saint-Martin, not the Administrative Tribunal of Guadeloupe, based on rules stipulating that disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the place of assignment or last assignment. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Saint-Martin pursuant to procedural rules allowing for the referral of cases to another administrative jurisdiction deemed competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Hospital Practitioner's Activity Extension: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Saint-Martin pursuant to procedural rules allowing for the referral of cases to another administrative jurisdiction deemed competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive ordering the transmission of the case file to the administrative tribunal of Saint-Martin.
This article was cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 0014132 du 27 août 2025, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé sa prolongation d’activité à compter du 28 octobre 2025 en qualité de praticien hospitalier ;
2°) et d’enjoindre au centre national de gestion de le prolonger dans ses fonctions au moins d’une année ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : «Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…).».
Et aux termes de l’article R. 312-12 dudit code : «Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…).».
Par la présente requête, M. A..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Saint-Martin à Marigot, conteste l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le centre national de gestion lui a refusé la prolongation de son activité à compter du 28 octobre 2025. Si M. A... demande formellement au tribunal administratif de la Guadeloupe l’annulation de cet arrêté, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’intéressé est affecté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin. Il doit dès lors être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté lui refusant sa prolongation d’activité dans le cadre de ses droits à la retraite. Selon les dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Ainsi, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
Signé
Lucette LUBINO