Legislator Jurisprudence & Législation
2501122 Généré par l'IA

Tutrice v. Family Allowance Fund for Personalized Housing Aid

Numéro de cause 2501122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tutrice sought the annulment of an implied rejection by the family allowance fund for personalized housing aid, asserting the beneficiary had been eligible based on income for over two years, but the court rejected the request via an order because the applicant failed to submit any supporting documents or provide sufficient precision regarding the claim after being formally invited to regularize the deficient request within the prescribed timeframe, rendering the stated grounds manifestly incapable of substantiation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tutrice v. Family Allowance Fund for Personalized Housing Aid: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale revenu suffisant expulsion d'un logement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 7° to justify the rejection of the application due to insufficient content/precision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (7°) for rejecting the application by order due to the lack of supporting details/precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C... D..., agissant en qualité de tutrice de Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;

2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne de l’admettre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement.

Elle soutient que sa mère était éligible à cette aide depuis plus de deux ans au vu de ses revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme D..., qui demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide personnalisée au logement, soutient que sa mère était éligible à cette aide depuis plus de deux ans au vu de ses revenus. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressée a été invitée, par lettre du 10 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme D... qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 10 avril 2025. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme D... n’a produit, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.