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2501122 Généré par l'IA

Civil Servant Mobility Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A state civil servant sought an urgent suspension of the Minister of Justice's unfavorable decision regarding her request for detachment to a regional authority, citing the region's planned recruitment date in August 2025 and alleging the decision violated mobility laws, while also claiming her original post could function without her. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary urgent harm required under administrative law for suspension, as she did not show her recruitment would be compromised by a later detachment date, and further found the claim manifestly ill-founded because she did not effectively challenge the established rationale, which cited her recent assignment and ministerial guidelines recommending a minimum three-year tenure before mobility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Civil Servant Mobility Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary urgent harm required under administrative law for suspension, as she did not show her recruitment would be compromised by a later detachment date, and further found the claim manifestly ill-founded because she did not effectively challenge the established rationale, which cited her recent assignment and ministerial guidelines recommending a minimum three-year tenure before mobility.

Mots-clés

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fonctionnaire ministre de la justice défaut d'urgence recours contre des décisions administratives activité hors du service d'un agent public état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court referenced this provision when concluding that the condition of urgency was not met, leading to the rejection based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis défavorable émis le 1er juillet 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de détachement auprès de la région Réunion.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la région Réunion souhaite la recruter à compter du 1er août 2025 ;

- la décision contestée méconnaît la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; le service administratif régional près la Cour d'appel de Saint-Denis pourra fonctionner en son absence.

Vu :

- la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2501123, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B est adjointe administrative titulaire de la fonction publique de l'Etat et affectée au service administratif régional (SAR) près la Cour d'appel de Saint-Denis depuis le 1er septembre 2023. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir que la région Réunion est disposée à la recruter à compter du mois d'août 2025 par la voie du détachement, sans toutefois établir ni même invoquer que son recrutement serait compromis en cas de date plus tardive de détachement au regard des nécessités de service au titre de son service d'origine. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au surplus et en tout état de cause, Mme B ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à savoir sa récente affectation au SAR et le fait que les lignes directrices de gestion ministérielle applicables aux mobilités au titre du ministère de la justice définissent une durée minimale souhaitée d'affectation sur poste de trois années de fonctions pour une arrivée en mobilité. Dès lors, sa demande apparaît manifestement mal fondée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Saint-Denis, le 8 juillet 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.