Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application ("private and family life") and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, while also requesting costs under legal aid provisions. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those claims, but it ordered the State to pay €1,000 in costs to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those claims, but it ordered the State to pay €1,000 in costs to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the requests for annulment and injunction because they became moot.
Used to order the State to pay fees to the lawyer based on the combined application of the administrative justice code and the law on legal aid.
Cited as the legal basis, along with Article L. 761-1 of the CJA, for ordering the payment of costs to the lawyer.
The court implicitly used this article to justify its power to rule by ordinance concerning matters where no further decision is needed (point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document l’autorisant provisoirement au séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été délivré à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A... demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré une carte de séjour temporaire à Mme A..., valable jusqu’au 3 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Lelouey une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand