Employment Contract Irregularity Challenge Dismissed for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative authority regarding an alleged error in a temporary employment contract as a floor assistant at a detention center. The administrative tribunal dismissed the application because the petitioner failed to regularize the submission, specifically by not producing the contested administrative decision or justifying its absence, despite having been formally invited to do so by the court registry pursuant to the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Employment Contract Irregularity Challenge Dismissed for Lack of Contested Decision: The administrative tribunal dismissed the application because the petitioner failed to regularize the submission, specifically by not producing the contested administrative decision or justifying its absence, despite having been formally invited to do so by the court registry pursuant to the Code of Administrative Justice provisions concerning manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the party failed to regularize it.
This provision concerning the required documents (decision attached) was cited in the context of the failure to regularize the application.
This procedural provision was cited as the basis for inviting the claimant to regularize the deficiencies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon concernant une " erreur " lors d'un contrat de travail en qualité d'auxiliaire d'étage à la maison d'arrêt de Montbéliard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2025 distribuée le 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire le contrat de travail en litige, ainsi que le courrier adressé " aux droits de l'Homme ", au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501119