Legislator Jurisprudence & Législation
2501119 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Board on Interview Score Adjustment

Numéro de cause 2501119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate for the professional examination for the rank of lieutenant sought judicial intervention to increase their score of 9/20 on the admission interview by 0.85 points, citing procedural anomalies such as late start time, unexpected notation of their name, lack of questioning on their experience portfolio, and early release of results. The Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the administrative court lacks the jurisdiction to substitute its own assessment for that of the administrative authority by awarding a new grade to the candidate.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Candidate v. Examination Board on Interview Score Adjustment: The Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the administrative court lacks the jurisdiction to substitute its own assessment for that of the administrative authority by awarding a new grade to the candidate.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats autorité administrative obligation de poser des questions règlement d'examen choix de la procédure de recrutement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as inadmissible (in application of point 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A saisit le tribunal afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour rétablir ses droits en augmentant de 0,85 point la note de 9/20 qu'il a obtenue à l'épreuve d'admission à l'examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels organisé, au titre de l'année 2024, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Il soutient que cette épreuve, qui s'est tenue le mercredi 5 février 2025, est entachée de diverses anomalies :

- à son arrivée au centre d'examen vers 12h45, il a été très surpris de voir son nom et prénom inscrits au stylo bille sans son numéro de candidat ; en réponse à son interrogation, la personne à l'accueil lui a indiqué qu'il devait surement connaître un membre du jury, alors qu'il n'en connaissait aucun ;

- alors qu'il était convoqué à 13h30, il est passé à 15h00 de sorte qu'il a attendu pendant 1h30 avec un certain stress ;

- bien que sa présentation ne fût pas parfaite, il a été très surpris de ne pas être interrogé sur son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience, ce qui lui a porté préjudice et a affecté l'équité de l'examen ;

- alors que les résultats de l'admission devaient être diffusés le vendredi 7 février à 17h00, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles leur diffusion est intervenue la veille à 14h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, lieutenant de sapeur-pompier professionnel de première classe, affecté au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, a passé l'examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels organisé, au titre de l'année 2024, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine. La présidente de ce centre de gestion l'a informé, par un courrier du 6 février 2025, qu'il n'avait pas été admis à cet examen, ayant obtenu 75,75 points, ce qui représente, compte tenu des coefficients affectés à chacune des épreuves, une moyenne générale de 9,47/20. Ce courrier, qui rappelle qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de l'ensemble de ses notes est inférieure à 10/20, indique que M. A a obtenu la note de 10,25/20 à l'épreuve d'admissibilité de rédaction d'une note administrative et la note de 9/20 à l'épreuve d'admission ayant consisté en un entretien individuel avec le jury. Par sa requête, M. A saisit le tribunal pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin d'augmenter de 0,85 point cette dernière note.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

3. Lorsque la juridiction administrative est saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité.

4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l'a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l'autorité administrative.

5. M. A sollicite du tribunal administratif qu'il augmente de 0,85 point la note qu'il a obtenue à l'épreuve d'admission à l'examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels. Il demande ainsi que le tribunal lui attribue lui-même une nouvelle note, pouvoir qui ne lui est conféré par aucun texte ou principe. En conséquence, la requête de M. A méconnaît la règle rappelée au point 4 de sorte qu'elle n'est pas recevable et cette irrecevabilité ne peut être régularisée. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes le 16 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre

signé

D. Labouysse

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.