Agent v. Minister of Justice (Reassignment Dispute Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent of the Ministry of Justice, stationed at the correctional center in Saint-Quentin Fallavier, sought the annulment of the Minister of Justice's decision from December 20, 2024, which denied his request for reassignment during the second half of 2024 mobility campaign. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning individual disputes involving civil servants falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's duty station is located; consequently, as the agent was assigned to Saint-Quentin Fallavier, the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, leading the Paris court to order the immediate transfer of the case file to the competent Grenoble court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Minister of Justice (Reassignment Dispute Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on the relevant administrative justice code provisions, litigation concerning individual disputes involving civil servants falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the agent's duty station is located; consequently, as the agent was assigned to Saint-Quentin Fallavier, the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, leading the Paris court to order the immediate transfer of the case file to the competent Grenoble court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision mandates the transfer of the case to the competent jurisdiction when the current tribunal deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Schmidt demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mobilité lors de la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : () Isère ".
2. M. B, agent du ministère de la justice, était affecté en qualité de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier à la date de la décision attaquée et demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mobilité lors de la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT