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2501117 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Criminal Fine Precludes Administrative Review

Numéro de cause 2501117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice of payment concerning the recovery of a fine (€101,970) imposed as a penalty (astreinte) following a criminal conviction related to urban planning violations by the Court of Appeal, arguing the administrative collection measure should be reviewed by the administrative court. The court dismissed the request, reasoning that the administrative decision to collect the penalty, which stemmed directly from a judicial order enforcing Articles L. 480-7 and L. 480-8 of the Urban Planning Code, was an execution measure of a criminal judgment and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-7 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Enforcement of Criminal Fine Precludes Administrative Review: The court dismissed the request, reasoning that the administrative decision to collect the penalty, which stemmed directly from a judicial order enforcing Articles L. 480-7 and L. 480-8 of the Urban Planning Code, was an execution measure of a criminal judgment and therefore fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

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paiement de l'amende exécution administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la peine exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the matter.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented under this article concerning the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2024 portant mise en demeure valant commandement de payer la somme de 101 970 euros en application du titre de perception n° PACA 24 2600032935 émis à son encontre le 2 juillet 2024 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ". Selon l'article L. 480-8 de ce même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2020 à procéder à la remise en état de son terrain sous astreinte. M. B a été destinataire d'un titre de perception, émis le 2 juillet 2024, portant recouvrement de l'astreinte susmentionnée.

4. Le titre de perception contesté concerne le recouvrement de l'astreinte prononcée à l'occasion d'une condamnation pénale en urbanisme sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ainsi, la décision contestée poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, même prise par une autorité administrative, elle ne doit pas moins continuer à être regardée comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire dont elle entend assurer l'application. En conséquence, ladite décision, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut en aucun cas être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 février 2025.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,