Housing Authority Refusal of Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling various housing authorities to rehouse her immediately, citing a twenty-seven-year wait for housing, priority status as a disabled worker, and the impending sale of her current residence with an eviction deadline of January 28, 2025. The court dismissed the request, ruling that while the litigant faced difficulties, the cited circumstances—including an overdue wait and pending eviction proceedings—did not establish the "extreme urgency" required for a summary measure protecting a fundamental liberty within the 48-hour window, especially as disputes concerning the right to housing are otherwise governed by specific statutory provisions that were not shown to necessitate such immediate intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 225-1 du code pénal, article L. 778-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Authority Refusal of Emergency Rehousing Order: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling various housing authorities to rehouse her immediately, citing a twenty-seven-year wait for housing, priority status as a disabled worker, and the impending sale of her current residence with an eviction deadline of January 28, 2025. The court dismissed the request, ruling that while the litigant faced difficulties, the cited circumstances—including an overdue wait and pending eviction proceedings—did not establish the "extreme urgency" required for a summary measure protecting a fundamental liberty within the 48-hour window, especially as disputes concerning the right to housing are otherwise governed by specific statutory provisions that were not shown to necessitate such immediate intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, based on the findings regarding the lack of extreme urgency under Article L. 521-2 CJA.
Cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition of Article L. 521-2 CJA is not met.
Cited in the reasoning section and implicitly used as the standard that the application failed to meet, leading to the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux différents bailleurs de la commune de Saint-Germain-en-Laye, à la direction du logement de la Ville de Paris et aux offices publics de l'habitat du département des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78), à titre principal, de la reloger dans un appartement comportant deux pièces situé dans le centre-ville de la commune de Saint-Germain-en-Laye et, à titre subsidiaire, de la reloger ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle attend l'attribution d'un logement depuis vingt-sept ans ;
- elle est prioritaire pour l'attribution d'un logement à deux titres, au sens de loi relative au droit au logement opposable et en raison de sa qualité de travailleur handicapé ;
- l'appartement qu'elle occupe en attendant son relogement a été vendu et la serrure de cet appartement a été cassé ;
- le nouveau propriétaire a engagé une procédure pour qu'elle quitte l'appartement le 28 janvier 2025 ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- son attente excessive révèle une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal ;
- elle est prioritaire pour l'attribution d'un logement à deux titres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux différents bailleurs de la commune de Saint-Germain-en-Laye, à la direction du logement de la Ville de Paris et aux offices publics de l'habitat du département des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78) d'assurer son relogement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle attend l'attribution d'un logement depuis vingt-sept ans, qu'elle est prioritaire pour l'attribution d'un logement au sens de la loi relative au droit au logement opposable et en raison de sa qualité de travailleur handicapé, que l'appartement qu'elle occupe a été vendu et que le nouveau propriétaire a engagé une procédure pour qu'elle quitte l'appartement le 28 janvier 2025. Cependant, en invoquant ces seules circonstances, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 778-1 du code de justice administrative, le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code, la requérante, qui occupe un logement et qui n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'une décision prononçant son expulsion, ne justifie pas, en tout état de cause, d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9