Legislator Jurisprudence & Législation
2501116 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Traffic Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2501116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by the automated control treasury office following a traffic infraction, which resulted in the blocking of funds in their bank account. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the enforcement of fixed penalty fines, as established by the provisions of the Road Code and the Code of Criminal Procedure, relate to criminal procedure and therefore fall within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 521 du code de procédure pénale, Art. L. 121-5 du code de la route; Challenge to Administrative Seizure for Traffic Fine Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the enforcement of fixed penalty fines, as established by the provisions of the Road Code and the Code of Criminal Procedure, relate to criminal procedure and therefore fall within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

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amende d'ordre requête en autorisation d'exécution - Compétence saisie de fonds ordre de saisie code de procédure pénale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article cited as the basis for rejecting the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 521 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that litigation regarding the recovery of fixed fines falls under the jurisdiction of the judicial courts.

Art. L. 121-5 du code de la route

Cited in the reasoning to link the procedure for fixed fines to the penal code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable de la Trésorerie de contrôle automatisé de Rennes et ayant donné lieu au blocage de la somme de 180 euros sur son compte bancaire le 3 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 26 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.