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2501115 Généré par l'IA

Company v. Overseas Agricultural Economy Development Office (Jurisdiction)

Numéro de cause 2501115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an implicit rejection by an overseas agricultural economy development office regarding a debt recovery notice of over one million euros, requiring the administrative court of French Guiana to address the matter. The court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative court of Montreuil because, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the competent jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, which in this instance was the office located in Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Company v. Overseas Agricultural Economy Development Office (Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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recouvrement de créances autorité administrative droit agricole fixation de compétence recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Alimac, représentée par Me Braud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer du 14 mai 2025 sur son recours gracieux du 14 novembre 2025 contre le titre de recette d'un montant de 1 035 159,65 euros, révélé par une mise en demeure de payer reçue le 17 septembre 2024, ensemble ledit titre exécutoire ;

2°) de prononcer la décharger de la somme de 1 035 159,65 euros mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".

3. La société Alimac demande au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite de rejet de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer du 14 mai 2025 sur son recours gracieux du 14 novembre 2025 contre le titre de recette d'un montant de 1 035 159,65 euros, révélé par une mise en demeure de payer reçue le 17 septembre 2024, ensemble ledit titre exécutoire, qui a son siège à Montreuil. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Alimac est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Alimac.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER