Legislator Jurisprudence & Législation
2501115 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum and Provisional Legal Aid Application

Numéro de cause 2501115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative decision that denied them material reception conditions, subsequently filing a formal and complete withdrawal of their entire claim, including requests for ancillary relief under the relevant statute. The court, exercising its authority under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that since the withdrawal was unconditional, it must be formally acknowledged, resulting in an order giving notice of the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Asylum and Provisional Legal Aid Application: The court, exercising its authority under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, determined that since the withdrawal was unconditional, it must be formally acknowledged, resulting in an order giving notice of the withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit d'asile production de créance demande d'asile d'un Nigérian renvoi en droit des étrangers admission provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article formally records the court's acceptance of the withdrawal of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's acceptance of the withdrawal of the application.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule authorized the designated magistrate to rule by order, specifically allowing the recording of the withdrawal (point 1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Korn, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025 (non communiqué), le directeur général de l'OFII a produit le mémoire en désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Grenoble, le 14 février 2025.

La magistrate désignée,

C. PAILLET-AUGEYLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.