Jurisdictional Transfer of Police Prefect's Return Ban Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision banning their return to French territory for one year, alongside a claim for costs. The administrative court, referencing articles concerning territorial jurisdiction for reviewing decisions made by the police prefect, determined that because the challenged administrative act originated from the police prefect, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the appropriate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Police Prefect's Return Ban Appeal: The administrative court, referencing articles concerning territorial jurisdiction for reviewing decisions made by the police prefect, determined that because the challenged administrative act originated from the police prefect, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the appropriate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to decide that the case file must be transmitted to another administrative tribunal.
Cited in the application of Article R. 922-2 to determine the procedure for transmitting the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-2 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00