Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Enrollment Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the specified European territories, who was not represented by counsel, filed a request to annul a university president's decision rejecting their enrollment application for a Bachelor's degree in Life and Earth Sciences. The court reasoned that because the applicant failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories and did not rectify this deficiency after being formally invited to do so via the electronic filing system, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Enrollment Annulment Request Inadmissible: The court reasoned that because the applicant failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within the specified territories and did not rectify this deficiency after being formally invited to do so via the electronic filing system, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the dispositive action of the judgment.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en licence Sciences, technologie, santé, mention Sciences de la Vie et de la Terre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de Mme B, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition via le service Télérecours citoyen le 21 mars 2025, dont il a été accusé réception le 22 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.