Legislator Jurisprudence & Législation
2501113 Généré par l'IA

Vendor Challenge to Market Refusal Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2501113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal to grant an agricultural vendor a spot at a town market, arguing it hindered freedom of commerce; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proper justification or mandate authorizing her to act on behalf of the farmer, despite being specifically asked to regularize the filing by submitting the necessary power of attorney following the initial submission requirements concerning party identification and signature.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Vendor Challenge to Market Refusal Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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marchés agricoles exigence de signature griefs de procédure acte de procédure procuration marché au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, though it doesn't cite a specific legal provision for the rejection itself, it is the direct consequence of the ruling in Article 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This order dictates the notification of the decision to the applicant.

R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible because the representative failed to regularize her standing to sue after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B A conteste le refus d'attribution d'un emplacement à un agriculteur sur le marché de plein vent de Muret (31600).

Elle soutient que ce refus constitue une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par une lettre du 24 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Par sa requête, Mme A indique agir pour le compte d'un agriculteur sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée pour agir au nom de ce dernier. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 février 2025, Mme A a indiqué, le 2 mars 2025, qu'elle aide un agriculteur dans ses démarches administratives depuis plusieurs années, sans mentionner l'identité de ce tiers, pour lequel elle a été reçue par les services de la mairie de Muret concernant son emplacement sur le marché de plein vent. Par conséquent, Mme A, qui n'a pas transmis le mandat l'habilitant à ester en justice, ne dispose pas de la qualité pour agir et sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,