Applicant v. Prefecture: Premature Challenge of Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit rejection by the prefecture concerning their request for a private and family life residence permit, arguing the administrative silence after filing an online pre-application constituted a rejection. The court dismissed the petition as inadmissible because, under relevant foreign residency codes, an implicit rejection only arises four months after the formal application is registered, and the confirmation of a mere "pre-application" is not a registrable act capable of causing prejudice, rendering the claim premature and unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Premature Challenge of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the petition as inadmissible because, under relevant foreign residency codes, an implicit rejection only arises four months after the formal application is registered, and the confirmation of a mere "pre-application" is not a registrable act capable of causing prejudice, rendering the claim premature and unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because the application was manifestly inadmissible due to the absence of an implicit rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfecture de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au même préfet de de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 de ce code « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».
Il résulte des pièces du dossier que M. A..., ressortissant comorien né le 19 mai 2006 à Mamoudzou (Mayotte), a déposé le 4 avril 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfecture de Mayotte pour traiter son dossier, M. A... n’est pour autant pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle n’a pu naître en l’absence de son enregistrement.
Il en résulte qu’en l’absence de décision implicite de rejet, la confirmation de dépôt d’une « pré-demande » n’étant pas un acte susceptible de faire grief, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.