Legislator Jurisprudence & Législation
2501110 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension and Provisional Legal Aid Dismissal

Numéro de cause 2501110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order to suspend the refusal of their residence permit applications, requesting provisional legal aid and an order compelling the administrative authority to issue temporary work documents, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants could not demonstrate a severe prejudice justifying urgency, given their decade-long irregular presence and ability to work, and furthermore, none of the presented legal arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article L.522-3 du CJA; Residence Permit Refusal Suspension and Provisional Legal Aid Dismissal: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants could not demonstrate a severe prejudice justifying urgency, given their decade-long irregular presence and ability to work, and furthermore, none of the presented legal arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de la requête suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du CJA

The request was rejected based on this provision because the urgency condition was not met and the claim appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes leur a opposé un refus d'enregistrement de leur demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou du requérant à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle.

Les requérants soutiennent :

- que la condition d'urgence est remplie ;

- que les décisions attaquées sont entachées d'un doute sérieux quant à leur légalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. et Mme A ne peuvent sérieusement soutenir que le refus d'enregistrement de leur demande de titre de séjour préjudicie gravement à leur situation dès lors qu'ils soutiennent se maintenir depuis plus de 10 ans sur le territoire français, en situation irrégulière, tout en ayant pu, durant toutes ces années, exercer des activités professionnelles.

3. Par ailleurs, aucun des moyens articulés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du CJA dans toute ses conclusions y compris celles tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles concernant les frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Nice, le 3 mars 2025.

Le président de la 6ième chambre

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,

N° 251110