Hospital Practitioner Extension Refusal Suspension Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a decision refusing the extension of their activity as a hospital practitioner starting the day after the petition was filed, and an order to compel the national management center to extend their service for at least one year, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the request for suspension was inadmissible because the petitioner failed to file a separate, distinct request for annulment or reform of the administrative decision, as explicitly required by the rules governing summary proceedings before the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioner Extension Refusal Suspension Inadmissibility: The court reasoned that the request for suspension was inadmissible because the petitioner failed to file a separate, distinct request for annulment or reform of the administrative decision, as explicitly required by the rules governing summary proceedings before the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
This article establishes the procedural requirement for filing a distinct request for annulment alongside a request for suspension, which was violated, leading to the rejection.
This article grants the administrative judge the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 0014132 du 27 août 2025, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé sa prolongation d’activité à compter du 28 octobre 2025 en qualité de praticien hospitalier ;
2°) et d’enjoindre au centre national de gestion de le prolonger dans ses fonctions au moins d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…).».
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : «(...). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion distincte de sa requête en référé tendant à la suspension de cette décision. Dans conditions, M. A... a méconnu les dispositions précitées. Par suite, la requête afin de suspension de la décision litigieuse est manifestement irrecevable et doit être en conséquence rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO