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2501105 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Debt Forgiveness Appeal

Numéro de cause 2501105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial debt forgiveness decision regarding housing assistance overpayment and requested a total waiver of the remaining debt of €2,951.99 from the family allowance fund. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision or proof of a prior demand to the initial filing, and despite being formally invited to regularize the application by submitting the required document within a specified timeframe, no proper documentation was subsequently provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Debt Forgiveness Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision or proof of a prior demand to the initial filing, and despite being formally invited to regularize the application by submitting the required document within a specified timeframe, no proper documentation was subsequently provided.

Mots-clés

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contribution d'assistance reconnaissance de dette abstraite réquisition de faillite remise partielle retrait de l'assistance judiciaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part ordering the rejection of the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

This is the operative part regarding the notification procedure.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 2 951,99 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 2 951,99 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise n’aurait pas répondu. Par un courrier du 10 avril 2025, dont elle a accusé réception le 11 avril 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.