Legislator Jurisprudence & Législation
2501104 Généré par l'IA

Annulment of University Admission Refusal Denied

Numéro de cause 2501104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision dated July 18, 2025, which refused her admission to the first-year Master's program in Business Law, Franco-Italian track, for the 2025-2026 academic year, by submitting a petition detailing her academic background and personal situation. The court rejected the petition via an order, reasoning that the request failed to state any grounds of illegality (external or internal) and that the accompanying factual claims were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary precision to permit an assessment of their merit, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mm B... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of University Admission Refusal Denied: The court rejected the petition via an order, reasoning that the request failed to state any grounds of illegality (external or internal) and that the accompanying factual claims were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary precision to permit an assessment of their merit, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation exception d'inconstitutionnalité motifs de fait état requis réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mm B... est rejetée.

The dispositive explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the president to reject the application through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Corse a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires, parcours franco-italien, pour l’année universitaire 2025-2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

2. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Corse a refusé de l’admettre en master 1 droit des affaires, parcours franco-italien, pour l’année universitaire 2025-2026, Mme B... se borne à exposer son parcours académique et la situation personnelle dans laquelle elle se trouve. Toutefois, alors que ces informations ne sont assorties ni de faits, ni de précisions susceptibles de venir à leur soutien et permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête de l’intéressée ne comporte par ailleurs aucun moyen de légalité externe ou interne. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222‑1, 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mm B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

signé

Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,