Legislator Jurisprudence & Législation
2501104 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card and RQTH)

Numéro de cause 2501104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the departmental council president's decision refusing an inclusion mobility card with a disabled parking endorsement, recognition of disabled worker status (RQTH), and the issuance of cards with "disability" or "priority" endorsements. The administrative tribunal dismissed the claim regarding the parking card because the applicant failed to submit the challenged decision despite being invited to regularize the non-compliant filing, rendering those conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. However, the court determined that disputes concerning the "disability" or "priority" endorsements on the mobility card and the RQTH determination fall under the jurisdiction of the judicial court, and therefore ordered the transmission of that portion of the file to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Card and RQTH): The administrative tribunal dismissed the claim regarding the parking card because the applicant failed to submit the challenged decision despite being invited to regularize the non-compliant filing, rendering those conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. However, the court determined that disputes concerning the "disability" or "priority" endorsements on the mobility card and the RQTH determination fall under the jurisdiction of the judicial court, and therefore ordered the transmission of that portion of the file to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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positions administratives endossement mobilité des travailleurs priorité découlant du dépôt fixation de compétence créance contestée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
portant sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Article 1er
Article cited in the operative part for the transmission of the case regarding the 'invalidité' or 'priorité' MMI card and the RQTH.
Article 2
Article cited in the operative part for rejecting the remainder of the claims.
Article 3
Article cited in the operative part for notifying the parties.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Basis for rejecting the claims concerning the parking MMI card due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article cited in the operative part for the transmission of the case regarding the 'invalidité' or 'priorité' MMI card and the RQTH.

Article 2

Article cited in the operative part for rejecting the remainder of the claims.

Article 3

Article cited in the operative part for notifying the parties.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the claims concerning the parking MMI card due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de lui délivrer lesdites cartes et de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées »

Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise n’aurait pas répondu. Par un courrier du 10 avril 2025, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme A... portant sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la demande concernant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».

Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme A..., qui portent sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A... résidant à Nanteuil-le-Haudouin dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.