OFII Material Reception Conditions Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from January 8, 2025, issued by the French Office for Immigration and Integration (OFII), which denied them material reception conditions. The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the Territorial Tribunal of Versailles lacked jurisdiction because the contested decision originated from the director of the OFII territorial office located in Créteil, Val-de-Marne, meaning the legally competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Melun, which encompasses that department, necessitating the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Material Reception Conditions Jurisdiction Transfer: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the Territorial Tribunal of Versailles lacked jurisdiction because the contested decision originated from the director of the OFII territorial office located in Créteil, Val-de-Marne, meaning the legally competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Melun, which encompasses that department, necessitating the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to transmit the case file to the competent administrative court.
Cited to establish that the Tribunal administratif de Melun has territorial competence over the decision taken by the OFII director in Créteil (Val-de-Marne).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l'OFII dont le siège se situe à Créteil dans le département de Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme A B relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A B par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon