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2501102 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Review for Improper Subject Matter

Numéro de cause 2501102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the administrative court seeking review of the Minister of the Interior's decision to reject the administrative appeal they had lodged against the Prefect's letter of November 22, 2024, which terminated consideration of their application for French nationality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was essentially asking the court to rule on a hierarchical appeal addressed to the Minister, rather than seeking judicial review of an administrative decision, which is required to properly seize the administrative jurisdiction under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Review for Improper Subject Matter: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was essentially asking the court to rule on a hierarchical appeal addressed to the Minister, rather than seeking judicial review of an administrative decision, which is required to properly seize the administrative jurisdiction under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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contrôle de la procédure licenciement administratif demande de réexamen administratif ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule establishing that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, which frames the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2500932 du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C A B.

Par cette requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A B présente au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la lettre du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur auquel il joint les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/