Residence Certificate Renewal and Counsel Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection of her application for renewal of an Algerian residence certificate and an order compelling the prefect to issue a ten-year certificate, arguing her right to such issuance following a prior interim suspension order by the administrative judge. The court determined that the prefect's subsequent issuance of the ten-year certificate, executed under the provisional suspension order, retained a provisional character, thus necessitating a ruling on the main annulment and injunction claims, which the applicant subsequently abandoned, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those conclusions. Furthermore, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,200 to her counsel, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Renewal and Counsel Fees Dispute: The court determined that the prefect's subsequent issuance of the ten-year certificate, executed under the provisional suspension order, retained a provisional character, thus necessitating a ruling on the main annulment and injunction claims, which the applicant subsequently abandoned, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those conclusions. Furthermore, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,200 to her counsel, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to determine the payment amount for the lawyer's fees under legal aid.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President to issue an order regarding the acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension et conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de suspension.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.
3. Par une ordonnance n° 2501102 du 12 février 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, intervenue en exécution de cette ordonnance, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme B équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,