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2501101 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Rejection of Emergency Suspension of Administrative Closure

Numéro de cause 2501101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the immediate suspension of a prefectural order imposing a three-month administrative closure, arguing that the closure severely threatened its financial stability and constituted a grave and manifestly illegal violation of its freedom to conduct business due to factual inaccuracies and disproportionate duration. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently substantiate an emergency, as the provided financial details, despite indicating fixed charges and potential revenue loss, did not offer concrete evidence of an imminent threat to the company's short-term sustainability or the financial situation of its president to warrant an intervention by the emergency judge within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Le 216 est rejetée; Company v. Prefecture: Rejection of Emergency Suspension of Administrative Closure: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently substantiate an emergency, as the provided financial details, despite indicating fixed charges and potential revenue loss, did not offer concrete evidence of an imminent threat to the company's short-term sustainability or the financial situation of its president to warrant an intervention by the emergency judge within forty-eight hours.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise liberté d'entreprise expulsion préfectorale suspension des travaux annulation de la décision administrative cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Le 216 est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the core request (suspension of the administrative order).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when urgency is not established.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the court evaluated the request for suspension, leading to its rejection based on lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la société Le 216, représentée par Me Metenier-Grand, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l'établissement Le 216 situé à Saint-Etienne ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que :

* le maintien de la décision de fermeture de l'établissement pendant trois mois est de nature à compromettre gravement son équilibre financier ;

* son chiffre d'affaires moyen sur 2023 est de 4572 euros et ses charges fixes de 1790 euros ce qui laisse un bénéfice mensuel de 2782 euros ;

* son activité est récente et une fermeture risque de faire fuir la clientèle ;

* elle n'a pas les capacités financières pour supporter une fermeture de trois mois et risque la liquidation judiciaire ;

* la fermeture est en outre de nature à mettre la famille de M. A, son président, en difficulté dès lors que son épouse ne travaille pas et que le couple a deux jeunes enfants.

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie : les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; la durée de la fermeture méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. [3]332-15 du code de la santé publique visé par l'arrêté ; la mesure est manifestement disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit dès lors que le trouble à l'ordre public qui lui est reproché a cessé et qu'une fermeture d'un mois était proposée par les services de police ; les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une fermeture temporaire ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de trois mois, de l'établissement exploité par la société Le 2016 à Saint-Priest. La société Le 216 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté en litige, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable ainsi que différents documents attestant de sa situation financière et fait valoir que cet arrêté va entraîner une perte importante de son chiffre d'affaires. Elle expose devoir faire face à des charges fixes d'un montant de 1790 euros par mois. Elle indique enfin, que la fermeture en litige impacte la situation financière du foyer de son président. Toutefois, alors que la société requérante, qui indique qu'elle est exploitée sans salarié, ne produit aucun élément sur sa trésorerie, les éléments dont elle se prévaut à l'appui de sa requête restent insuffisamment circonstanciés pour établir que la mesure en litige aurait par elle-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d'affaires qu'elle entraîne durant une période de trois mois, de menacer à court terme la pérennité de la société. Elle ne justifie pas davantage des conséquences de l'arrêté sur la situation financière de son président. Dans ces conditions, la société requérante ne caractérise pas l'existence, dans les circonstances de l'espèce, d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter toutes les conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Le 216 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le 216.

Fait à Lyon, 29 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501101