Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Renders Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order to extend the surface area of a specific alignment on their property, but the court found the administrative action subject to review was not specified in the filing. Applying the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must be accompanied by the decision being challenged, the court noted that despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested decision, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible and thus leading to its rejection via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Renders Request Inadmissible: Applying the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must be accompanied by the decision being challenged, the court noted that despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested decision, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible and thus leading to its rejection via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B demande au tribunal de " lui accorder une extension de la surface de la dent creuse alignée sur la limite ouest de [sa] propriété bâtie " sur la commune d'Abbevillers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B n'a pas mentionné à l'encontre de quelle décision il a entendu diriger son recours.
5. Le 4 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juin 2025 à12h38 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été notifiée le même jour à 20h20. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501100