Refusal of Urgent Order for Residency Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit was due to expire soon, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an immediate appointment for the renewal of their permit, citing numerous unsuccessful online attempts to secure a booking and asserting financial precarity including inability to pay debts and child support. The court rejected the request because, while the inability to obtain an appointment might justify relief under a different article (L. 521-3), the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or an urgent situation requiring a measure within 48 hours, particularly as the claimed financial hardship was not sufficiently linked to the timing of the permit renewal process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Residency Permit Renewal Appointment: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an immediate appointment for the renewal of their permit, citing numerous unsuccessful online attempts to secure a booking and asserting financial precarity including inability to pay debts and child support. The court rejected the request because, while the inability to obtain an appointment might justify relief under a different article (L. 521-3), the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or an urgent situation requiring a measure within 48 hours, particularly as the claimed financial hardship was not sufficiently linked to the timing of the permit renewal process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the urgency required under Article L. 521-2 was not established.
This article established the basis for the summary proceeding that the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous à une date la plus proche possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier, d'une part, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'une mesure doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant congolais, a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Il justifie, par la production de nombreuses copies d'écran du site ANEF, avoir vainement tenter d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, à l'appui de sa requête, il n'invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, s'il fait valoir qu'il est sans revenu et dans l'impossibilité d'acquitter ses dettes ainsi que la pension alimentaire pour ses deux enfants, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il occupait précédemment un emploi et que la précarité de sa situation financière tiendrait à l'impossibilité pour lui d'obtenir le renouvellement de son titre, alors que les pièces versées au dossier montrent qu'il n'a pas acquitté l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 2023 et dont le paiement devait intervenir durant la période de validité de sa carte de séjour. Il ne fait également état d'aucune perspective professionnelle précise et à brève échéance. Dans ces circonstances, si l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture peut être de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne justifie pas en revanche d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, nécessitant que le juge ordonne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Grenoble, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.