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2501099 Généré par l'IA

Judicial Review Denial for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2501099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the department's commission for disability rights and autonomy that denied their request. The court ruled the administrative appeal inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by registered mail, the litigant failed to produce the contested administrative decision within the stipulated fifteen-day period, leading the tribunal to reject the application outright pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Denial for Failure to Produce Contested Decision: The court ruled the administrative appeal inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing by registered mail, the litigant failed to produce the contested administrative decision within the stipulated fifteen-day period, leading the tribunal to reject the application outright pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif droit d'obtenir une décision autonomie administrative exceptions procédurales tardives demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de faire droit à sa demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mars 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 24 mars suivant, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.