Requester v. Local Bar Association (Jurisdictional Incompetence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought damages and coercive measures from the administrative court against the local bar association, alleging misconduct and failures by the Bâtonnier (head of the bar) in handling a dispute with an attorney. The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that claims seeking compensation for alleged failures of the Bâtonnier concerning a lawyer's conduct fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Local Bar Association (Jurisdictional Incompetence): The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that claims seeking compensation for alleged failures of the Bâtonnier concerning a lawyer's conduct fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision, rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
This procedural rule authorizes the president of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner l'ordre des avocats du barreau de Lyon à lui verser une indemnité de 2 000 euros avec intérêts au taux légal et à verser à sa fille mineure, A D, une indemnité de 2 500 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des carences du bâtonnier dans le traitement du litige l'opposant à Me Sabri ;
2°) de reconnaître les manquements commis par le bâtonnier du barreau de Lyon et d'ordonner des mesures coercitives destinées à prévenir leur réitération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal de condamner l'ordre des avocats du barreau de Lyon à lui verser une indemnité de 2 000 euros avec intérêts au taux légal et à verser à sa fille mineure, A D, une indemnité de 2 500 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables des carences du bâtonnier dans le traitement du litige l'opposant à Me Sabri, de reconnaître les manquements commis par le bâtonnier du barreau de Lyon et d'ordonner des mesures coercitives destinées à prévenir leur réitération. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles demandes. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,