Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Residence Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to register her residence permit application and issue a receipt, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment claims because the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence card valid for ten years. Based on this mootness, the court issued an order finding no further need to rule on the main claims, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel $€900$ for legal fees under the relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Residence Card: Based on this mootness, the court issued an order finding no further need to rule on the main claims, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel $€900$ for legal fees under the relevant administrative and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to issue a ruling (ordonnance) based on the specific conditions for such a procedure.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
The ruling provision explicitly grants provisional legal aid.
The ruling provision dismisses the main claims due to the object becoming moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion le 9 juillet 2025 qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de sa requête, demande à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qu’il soit mis à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…). ».
Il ressort des pièces produites par Mme A... que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a décidé de délivrer à l’intéressée une carte de résident valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les conditions de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros à verser à Me Wandrey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A....
Article 3 : L’État versera à Me Wandrey une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au préfet de
La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.