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2501097 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Failure to Provide Contested Administrative Act

Numéro de cause 2501097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to amend the turnover declared by a company for the 2021 fiscal year, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required supporting document—specifically, the administrative act being contested, such as a decision rejecting a tax assessment complaint—was not provided despite a formal request to regularize the filing within the prescribed deadline, violating the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal of Judicial Review for Failure to Provide Contested Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel chiffre d'affaires exigences de forme demande de réexamen administratif acte administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally dismisses the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to non-regularization.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the provision whose violation by the appellant rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B demande au tribunal de " rectifier " le chiffre d'affaires déclaré par la société MyProBest au titre de l'exercice clos en 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Le requérant a été invité, par courrier du 24 février 2025, réceptionné le 27 février 2025, à produire devant le tribunal, dans un délai d'un mois suivant réception de ce courrier, l'acte qu'il attaquait, de nature à correspondre à une décision de rejet d'une réclamation contentieuse d'assiette. Mais le requérant n'a pas déféré à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Sa requête ne respecte donc pas les dispositions de l'article R. 412-1 précité. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 31 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.