Legislator Jurisprudence & Législation
2501097 Généré par l'IA

Versailles Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Unemployment Benefit Overpayment Dispute

Numéro de cause 2501097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the erasure of an overpayment (€3905.82) of unemployment benefit (ARE), but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request as inadmissible because the dispute concerned an ARE overpayment, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, stemming from the legislative intent to maintain the jurisdiction applicable to unemployment insurance scheme benefits even after the creation of the current employment service institution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-2 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Versailles Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Unemployment Benefit Overpayment Dispute: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage déclinatoire de compétence surassurance chômage organe de l'assurance-chômage prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Viry-Châtillon a refusé l'effacement de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3905,82 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 5312-2 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. Ainsi, les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions judiciaires.

4. Le litige de Mme A est relatif à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 3905,82 euros. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme A de saisir le tribunal judiciaire compétent, si elle s'y croit fondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 3 mars 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2501097