Asylum Seekers' Emergency Shelter Request Denied Over Lack of Grave Unlawful Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought emergency shelter via summary proceedings, arguing their child required urgent orthopedic care and that their homelessness constituted an extreme vulnerability and a grave and manifestly unlawful interference with their right to asylum and emergency accommodation. The court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the family, who recently arrived and were registered asylum seekers, were already receiving material reception conditions from the relevant office, and considering the current shortage of emergency housing, the administration had not committed a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom; furthermore, the court found that the Prefecture had no concurrent jurisdiction over asylum seeker reception, thus dismissing the claims for emergency housing and associated provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.521-2 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Emergency Shelter Request Denied Over Lack of Grave Unlawful Breach: The court rejected the request for emergency measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the family, who recently arrived and were registered asylum seekers, were already receiving material reception conditions from the relevant office, and considering the current shortage of emergency housing, the administration had not committed a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom; furthermore, the court found that the Prefecture had no concurrent jurisdiction over asylum seeker reception, thus dismissing the claims for emergency housing and associated provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for provisional legal aid because the urgency required by this article was not met.
This article, cited in the petitioners' request, was considered as the basis for the provisional relief sought (housing injunction), which was ultimately rejected.
This article concerning recoverable costs was cited in the rejected request for costs.
This article concerning recoverable costs was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. E C et Mme A B, de nationalité russe, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés:
1°) d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, de leur attribuer ainsi qu'à leur enfant, un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est en l'espèce remplie, dès lors que leur enfant nécessite une prise en charge orthopédique urgente ; par l'intermédiaire de la Cimade, la famille a demandé à plusieurs reprises à l'OFII et au préfet des Alpes-Maritimes à bénéficier d'un hébergement, en vain ; le refus de lui accorder un hébergement place la famille dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité, constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; au regard de leur situation, les requérants qui vivent actuellement dans la rue doivent pouvoir bénéficier d'un hébergement ;
- il est porté, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et les articles L.551-8 et L.551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au droit d'asile, compte tenu de l'état de vulnérabilité de la famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L.551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L.542-1 et L.542-2. " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ". Aux termes de l'article L.552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L.322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L.552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que la famille D, composée de deux adultes et de leur enfant mineur, est entrée en France selon ses dires à l'hiver 2024 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 10 janvier 2025 et accepté le même jour de l'OFII, les conditions matérielles d'accueil. Compte tenu d'une part, du caractère récent de l'arrivée en France des requérants et de leur enfant, immédiatement bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asiles, et d'autre part de la pénurie de logements d'hébergement d'urgence, en particulier dans le département des Alpes-Maritimes, l'OFII doit être regardé comme n'ayant porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. En second lieu, aux termes de l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L.345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
6. Il résulte de ces dispositions, que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Dès lors en l'espèce, que la famille D bénéficie de la part de l'OFII, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l'OFII en matière d'accueil des demandeurs d'asile, aurait manqué à ses obligations prescrites par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne donnant pas suite à ses demandes d'hébergement d'urgence.
7. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A B et Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2501097