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2501097 Généré par l'IA

Naturalization Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2501097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought naturalization directly through a request filed with the administrative tribunal, but the court dismissed the action as inadmissible because the administrative judge can only be seized by way of an appeal seeking the annulment of an administrative decision or a claim for indemnity, and the petitioner's request contained neither conclusion, leading the President of the Tribunal to reject the case summarily pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Petition Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité naturalisation facilitée retrait de la demande interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive rejects the application as ordered.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°25PA00217 du 22 janvier 2025, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B.

Par cette requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal " afin d'être naturalisée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.

4. Mme B saisit le tribunal " afin d'être naturalisée ". Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation ni conclusion à fin d'indemnisation, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501097002/